Pour créer une holding, le réflexe consiste à apporter ses titres à une société nouvelle. L'opération inverse existe : la société d'exploitation transfère son activité à une filiale et devient elle-même la holding. Aucun report d'imposition ne naît chez le dirigeant. Le régime fiscal est favorable, mais il a ses conditions, et un coût différé.
Une société exerce son activité et détient, à côté, des actifs qui n'en relèvent pas : un immeuble, une trésorerie excédentaire, des placements. Plutôt que de créer une holding au-dessus d'elle, elle crée une filiale et lui apporte l'ensemble de son activité opérationnelle : clientèle, contrats, salariés, matériel, dettes qui s'y rattachent. En contrepartie, elle reçoit les titres de la filiale. L'ancienne société devient la holding ; le dirigeant conserve ses titres, inchangés.
L'opération se déroule entièrement entre sociétés. Le dirigeant n'apporte rien : aucune plus-value n'est constatée à son niveau et aucun report d'imposition n'est créé. Le régime de l'apport-cession, et la réforme de la transmission des titres de holding que prévoit le projet de loi de finances pour 2027, ne s'appliquent donc pas à cette opération.
L'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité bénéficie de plein droit, sans agrément, du régime fiscal des fusions (articles 210 A et 210 B du CGI) : les plus-values latentes sur les éléments apportés ne sont pas imposées lors de l'apport. Lorsque l'apport est fait à une filiale créée pour l'occasion, les règles comptables des opérations entre sociétés sous contrôle commun conduisent en principe à le retenir pour sa valeur comptable. Depuis le 1er janvier 2018, aucun engagement de conservation des titres reçus n'est exigé dans ce cadre ; il ne subsiste que pour les opérations soumises à agrément. L'acte d'apport est enregistré gratuitement lorsque les conditions des articles 816 et 817 du CGI sont réunies.
Le régime est en revanche refusé à l'opération qui a pour objectif principal, ou pour l'un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales. Cet objectif est présumé lorsque l'opération n'est pas réalisée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités (article 210-0 A du CGI). La raison d'être de l'opération doit donc être établie et documentée dès l'origine.
Une branche complète d'activité est l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division de la société qui constituent une exploitation autonome, capable de fonctionner par ses propres moyens. Elle comprend tous les éléments liés à l'activité apportée, y compris le personnel qui y est affecté, et exclut le patrimoine étranger à l'exploitation : les immeubles et placements sans lien avec l'activité restent dans la société apporteuse. La doctrine administrative admet aussi que celle-ci conserve les locaux d'exploitation, à condition d'en consentir l'usage à la filiale, par exemple au moyen d'un bail (BOI-IS-FUS-20-20).
Cette exigence produit l'effet recherché : l'activité, logée dans la filiale, devient lisible et cessible seule, tandis que l'immeuble et la trésorerie restent dans la holding. Elle impose aussi une préparation sérieuse : inventaire des contrats et des autorisations administratives, accord des cocontractants lorsque le contrat a été conclu en considération de la personne, information et consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, rédaction du traité d'apport.
La plus-value latente sur l'activité ne disparaît pas : elle se retrouve dans les titres de la filiale détenus par la holding. En cas de vente, la plus-value est calculée par rapport à la valeur fiscale qu'avaient les éléments apportés dans les écritures de la société apporteuse, et non par rapport à la valeur de marché de l'activité au jour de l'apport (article 210 B du CGI). Elle est imposée dans la holding, à l'impôt sur les sociétés.
Le régime des titres de participation atténue cette imposition : la plus-value à long terme est exonérée, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges égale à 12 % de son montant brut (article 219 du CGI). Les titres doivent toutefois avoir été détenus deux ans au moins, délai qui court, pour des titres reçus en contrepartie d'une branche complète, à compter de leur inscription à l'actif de la holding (BOI-IS-FUS-20-40-30, § 173). Une vente dans les deux ans de l'apport relève du court terme et supporte l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, au taux normal de 25 %. L'apport par le bas se prépare donc longtemps avant une cession, non à sa veille.
Il ne met pas de liquidités entre les mains du dirigeant : le prix d'une cession éventuelle reste dans la holding, et toute distribution est imposée selon les règles des revenus distribués. La holding conserve l'histoire de l'ancienne société, son passif non transféré et ses risques fiscaux. Si elle devient principalement patrimoniale, elle doit être examinée au regard de la taxe annuelle de 20 % créée par la loi de finances pour 2026 sur certains actifs d'agrément, tels un logement dont l'associé se réserve la jouissance ou des véhicules non professionnels, détenus par les holdings patrimoniales dont les actifs atteignent 5 millions d'euros, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026 (article 235 ter C du CGI).
Il ne règle pas non plus, à lui seul, la transmission familiale. Les titres de la holding pourront ensuite être donnés selon les règles ordinaires : la plus-value latente sur la part donnée est purgée, et aucun report d'imposition n'y est attaché. La donation démembrée et, le cas échéant, le pacte Dutreil s'articulent alors avec la nouvelle structure.
Les deux voies ne répondent pas au même besoin. L'apport-cession fait entrer dans la holding des titres évalués à leur valeur réelle : une vente rapide n'y dégage presque aucune plus-value, mais le report reste attaché au dirigeant, avec l'obligation de réinvestir 70 % du prix en cas de vente dans les trois ans. L'apport par le bas ne crée ni report personnel ni obligation de réinvestissement, mais laisse dans la holding une plus-value latente imposable à la vente, dans les conditions décrites ci-dessus. Le choix dépend de l'horizon de cession, de l'usage prévu du prix et du projet de transmission.
Nous vérifions que l'activité forme une branche complète, identifions les actifs qui doivent rester dans la holding, mesurons le coût fiscal différé selon l'horizon de cession et comparons cette voie à l'apport-cession. Nous rédigeons le traité d'apport et coordonnons l'opération avec l'expert-comptable, le commissaire aux apports lorsqu'il est requis et les partenaires de la société.
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